S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
429. Lors du transport d’explosifs à la surface:
1°  tout véhicule motorisé utilisé pour ce transport doit:
a)  porter le mot «EXPLOSIFS» inscrit à la peinture réfléchissante, en lettres hautes d’au moins 150 mm (5,9 po), sur un fond faisant contraste, en avant, en arrière et sur les 2 côtés du véhicule ou être muni d’une lumière clignotante rouge visible de tous les côtés du véhicule; ces inscriptions doivent être retirées ou recouvertes et la lumière clignotante éteinte lorsque le véhicule ne transporte pas d’explosifs;
b)  avoir toutes les parties métalliques qui peuvent entrer en contact avec l’emballage des explosifs, couvertes de bois, de toile ou de cuir;
2°  aucun objet ou matériau ne doit être transporté dans ou sur un véhicule motorisé qui transporte des explosifs, à l’exception des outils utilisés pour les travaux de sautage à la condition qu’ils soient placés dans un compartiment séparé des explosifs;
3°  aucun véhicule motorisé ne doit être chargé à plus de 80% ou dans le cas du véhicule motorisé qui transporte uniquement des agents de sautage 100% de la moindre des valeurs suivantes:
a)  sa charge maximale;
b)  la capacité portante des pneus du véhicule;
4°  la partie du véhicule motorisé dans laquelle les explosifs sont transportés doit être entourée de parois latérales et l’empilage ne doit pas être plus haut que la hauteur de ces parois;
5°  il est interdit de transporter dans un même véhicule motorisé des détonateurs et des micro-connecteurs avec d’autres explosifs, sauf si:
a)  le nombre de détonateurs, additionné du nombre de micro-connecteurs ne dépasse pas 5 000;
b)  les détonateurs et les micro-connecteurs sont dans un compartiment fermé, séparé des autres explosifs par une cloison en bois d’une épaisseur d’au moins 150 mm (5,9 po) ou l’équivalent; cette cloison doit s’élever à au moins 150 mm (5,9 po) au-dessus du plus haut niveau atteint par l’empilage des explosifs;
6°  un véhicule motorisé contenant des explosifs ne doit pas être laissé sans surveillance;
7°  le moteur d’un véhicule motorisé ne doit pas être en marche lors du chargement et du déchargement des explosifs, sauf lors du déchargement des explosifs en vrac;
8°  seuls les travailleurs chargés de la manipulation des explosifs peuvent voyager dans un véhicule motorisé transportant des explosifs;
9°  il est interdit de fumer dans un véhicule motorisé qui transporte des explosifs;
10°  il est interdit de faire le remplissage en carburant du réservoir d’un véhicule motorisé chargé d’explosifs, sauf dans le cas où la distance à parcourir avec les explosifs est supérieure à l’autonomie qu’alloue la capacité du réservoir de carburant du véhicule; dans ce dernier cas, un plein de carburant doit néanmoins avoir été effectué avant le chargement des explosifs.
D. 213-93, a. 429.